opencaselaw.ch

A1 25 86

Strassenverkehr

Wallis · 2026-03-10 · Français VS
Sachverhalt

A. X _________, né en xxxx, est titulaire d’un permis de conduire pour les catégories B, BE, A1, B1, D1, D1E, F, G, M. Aucune inscription le concernant ne figure au système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC). B. Le 5 avril 2022, aux alentours de 17h45, X _________ circulait au volant d’une voiture de tourisme immatriculée A xxxx sur la B _________, à Renens, en direction de Prilly, à une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h, sans dépasser la limite de 50 km/h s’appliquant à cet endroit. Arrivé à la hauteur du no 10 de la B _________, à l’intersection avec le C _________, X _________ a bifurqué à droite. L’avant droit de son véhicule est alors entré en collision avec un vélo électrique qui roulait à sa droite sur une piste cyclable et que X _________ venait de dépasser. Percuté sur son flanc gauche, le cyclomotoriste a été déséquilibré et a chuté au sol. S’étant relevé, celui-ci s’est dirigé vers la portière avant gauche du véhicule de X _________ et, la fenêtre étant baissée, a échangé verbalement avec lui. X _________ qui devait se rendre rapidement chez un client a quitté les lieux au volant de son véhicule, sans transmettre ses coordonnées, ni aviser la police. Le cyclomotoriste, qui venait de déplacer son vélo pour libérer la chaussée, a alors photographié la plaque du véhicule de X _________ et appelé les forces de l’ordre. Entendu par la police le jour même, le cyclomotoriste a déclaré qu’il avait été heurté sur sa gauche, au niveau de sa jambe, sans qu’il ne voie le véhicule arriver. Il ressort de cette audition, qu’après le choc, le vélo était en travers de la chaussé bloquant la bifurcation vers la B _________ et que le véhicule de X _________ était alors arrêté sur la piste cyclable. Le cyclomotoriste a indiqué que, lors de l’échange verbal, X _________ lui avait demandé de déplacer son vélo qui bloquait le trafic, ce à quoi il avait répondu qu’il fallait faire un constat. Une fois, le vélo déplacé sur le bord de la chaussé, X _________ était parti, ignorant les cris et les gestes du cyclomotoriste. Celui-ci avait subi quelques ecchymoses au niveau du coude et du genou gauche et son pantalon était abîmé par des marques noires au niveau du genou et du mollet. Lors de son audition par la police le 6 avril 2022, X _________ a indiqué avoir vu le cyclomotoriste dans le rétroviseur et avoir immobilisé son véhicule avant de bifurquer, sans empiéter sur la bande cyclable, avec l’indicateur à droite enclenché. Trois à cinq secondes plus tard, il aurait vu le cyclomotoriste percuter l’avant droit de son véhicule. X _________ n’était pas sorti de son véhicule pour ne pas envenimer la situation, car le

- 3 - cyclomotoriste criait à son encontre et était très énervé. Une fois que ce dernier lui avait confirmé qu’il n’était pas blessé et que le vélo électrique n’était pas endommagé, X _________ avait considéré qu’il pouvait partir puisqu’il devait intervenir pour un dépannage d’ascenseur urgent. Selon X _________, le cyclomotoriste avait perdu la maîtrise de son vélo et était tombé, étant précisé qu’il n’avait entendu aucun choc. X _________ a contesté que les dégâts sur son pare-chocs avant droit résultent du choc avec le vélo électrique. Il ressort du rapport de police du 5 juillet 2022 que des traces récentes de frottement sur le pare-chocs avant droit de l’automobile de X _________ correspondaient aux stries de la pédale gauche du vélo électrique. Ces stries présentaient des traces de peinture blanche correspondant à la couleur du véhicule. Le rétroviseur présentait également des traces de frottement laissée par la poignée gauche du cycle. Le rapport relevait également des traces de frottement, notamment noires, visibles sur le pantalon du cyclomotoriste, sur son mollet gauche et sur le côté de sa chaussure gauche, laissées par la roue avant gauche de l’automobile. Ce rapport concluait que X _________ n’avait pas accordé la priorité au cyclomotoriste en obliquant à droite, l’avait heurté et, après un échange verbal, avait quitté les lieux. C. Par ordonnance pénale du 25 août 2022, X _________ a été retenu coupable de violation à ses obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR cum art. 51 al. 2 LCR et 55 al. 1 OCR) et d’infraction aux art. 14 al. 1 et 40 al. 4 OCR concernant l’exercice du droit de priorité sur une piste cyclable (art. 96 OCR). Il a été condamné à une amende de 800 francs. Il lui était reproché d’avoir été impliqué dans un accident en n'accordant pas la priorité de passage à un cyclomoteur circulant sur une bande cyclable, d’avoir commis des dommages corporels et de ne pas avoir respecté ses devoirs de conducteur en n’avisant pas la police. Statuant le 5 avril 2024 à la suite de l’opposition formulée contre cette ordonnance, le Tribunal de police de Lausanne a condamné X _________ à une amende du même montant, adhérant aux faits retenus dans l’ordonnance. D. Après avoir pris connaissance des décisions pénales, le Service de la circulation routière et de la navigation (ci-après : le SCN ou le service) a informé X _________ de l’ouverture d’une procédure visant à prononcer le retrait de son permis de conduire et l’a invité à se déterminer, le 4 juillet 2024. Le 2 septembre 2024, X _________, représenté par Me Guy Longchamp, a estimé que seul un avertissement pouvait lui être infligé. Il a souligné son absence d’antécédents et

- 4 - la légèreté des blessures du cyclomotoriste. Il a contesté avoir engendré une grave mise en danger et a demandé l’application de l’art. 16a al. 1 let. a LCR, sanctionnant une faute et une mise en danger légères. Par décision du 6 septembre 2024 et en application de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, le SNC a retenu que le X _________ avait commis une infraction moyennement grave et a prononcé un retrait d’un mois de son permis de conduire, lui reprochant de ne pas avoir accordé la priorité à un cyclomoteur circulant sur une bande cyclable et d’avoir commis des dommages corporels. E. Le 7 octobre 2024, X _________ a recouru contre cette décision auprès du Conseil d’Etat, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SCN pour nouvelle décision. Il a reproché à l’autorité administrative de s’être fondée sur les faits tels que retenus dans le jugement pénal, alors qu’il les contestait. De son point de vue, il n’avait pas empiété sur la piste cyclable et les dommages corporels ainsi que les blessures étaient insignifiants. Les circonstances imposaient dès lors l’application de l’art. 16a al. 1 let. a LCR, réprimant les fautes et mises en danger légères, et seul un avertissement pouvait être prononcé à son encontre. Le SCN s’est déterminé le 28 novembre 2024 et a rappelé que l’autorité administrative ne pouvait s’écarter des faits retenus par le juge pénal qu’à certaines conditions qui n’étaient en l’occurrence pas remplies. Le service a souligné que la survenance d’un accident avec blessure à un tiers engendrait systématique une grave mise en danger. Le refus de céder la priorité démontrait un manque de prudence, une ignorance du danger créé et un manque d’adaptation à la présence du cyclomotoriste. Le service a ainsi confirmé sa décision. X _________ a réitéré ses arguments le 3 janvier 2025 et le SCN a renoncé à se déterminer plus amplement le 13 janvier 2025. Par décision du 16 avril 2025, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de X _________. Il a retenu que les conditions pour s’écarter des faits retenus par le juge pénal n’étaient pas remplies, soulignant que X _________ n’avait pas contesté sa condamnation pénale par le Tribunal de police. Malgré la légèreté des blessures, la mise en danger avait été concrète, à tout le moins abstraite accrue. Avec une vitesse maximale autorisée dans ce secteur de 50 km/h, on ne pouvait retenir une infraction survenue à très faible vitesse ou une touchette. Il y avait de légers dommages matériels, le cyclomotoriste était tombé et avait subi des ecchymoses. Le Conseil d’Etat a donc estimé que les conséquences auraient pu être graves et que X _________ avait engendré un danger sérieux pour la

- 5 - sécurité. Sur le plan subjectif, le Conseil d’Etat a retenu une intention dans la mesure où X _________ avait empiété sur la piste cyclable sans prêter attention au cyclomotoriste et n’avait pas adopté un comportement suffisamment prudent. Une faute légère ne pouvait donc être retenue. F. Par acte du 27 mai 2025, X _________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours à l’encontre de la décision du Conseil d’Etat. Il a conclu, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision et, subsidiairement, à la réforme de la décision dans le sens « qu’une faute légère au sens de l’art. 16a LCR [était] retenue […] et, par conséquent, que seul un avertissement [était] prononcé à son encontre ». X _________ a estimé que le Conseil d’Etat avait procédé à une constatation inexacte des faits, en retenant à tort qu’il circulait à une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h au moment de l’incident. Cette vitesse était, certes, la sienne avant l’intersection, mais il s’était ensuite arrêté pour laisser passer le cyclomotoriste, sans empiéter sur la piste cyclable. Il avait ainsi adapté son comportement aux circonstances. X _________ a souligné qu’il avait été condamné pénalement pour avoir quitté les lieux et non pas en raison de la gravité des faits. Les blessures engendrées et les dommages matériels étaient légers, de sorte qu’il s’agissait d’une simple touchette. Le 30 juillet 2025, le Conseil d’Etat a produit le dossier de la cause, renonçant à se déterminer sur le recours dont il a proposé le rejet. Le SCN a également proposé le rejet du recours. X _________ s’est déterminé le 13 octobre 2025, réitérant ses arguments.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours du 27 mai 2025 a été déposé auprès de l’autorité compétente en temps utile par X _________, destinataire de la décision, à qui le permis de conduire est retiré (art. 72, 78 al. 1 let. a, 79a al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44, 46 et 48 LPJA). Il convient donc d’entrer en matière.

E. 2 Dans un premier grief, le recourant reproche au Conseil d’Etat d’avoir procédé à un constat inexact des faits, car sa vitesse ne s’élevait pas à 40 et 50 km/h au moment de l’impact. Il estime également faux de retenir, comme le Conseil d’Etat, un manque d’attention de sa part, puisque, par l’arrêt de son véhicule et en l’absence d’empiètement,

- 6 - il avait démontré toute la prudence requise. Ce faisant, il invoque implicitement une violation de l’art. 78 al. 1 let. a LPJA.

E. 2.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité administrative; elle est inexacte lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces du dossier (ACDP A1 25 29 du 28 octobre 2025 consid. 3.1 et A1 21 202 du

E. 2.2 Le Conseil d’Etat a retenu que « les circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’accident ne permettent […] pas de l’assimiler à une collision survenant à très faible vitesse, par exemple lors de manœuvres sur un parking, ni de le qualifier de ‹ touchette ›, puisque le recourant lui-même a indiqué qu’il roulait à une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h » (décision attaquée p. 7). Il ressort par ailleurs du procès-verbal de l’audition du 6 avril 2022 (p. 2, D. 7.) qu’à la question de savoir à quelle vitesse il circulait sur la B _________, « peu avant l’accident », le recourant a répondu « entre 40 et 50 km/h ». Comme l’explique le recourant, on ne peut toutefois déduire de cette déclaration que le choc a eu lieu à cette vitesse. Rien au dossier ne permet un tel constat. Une collision à une telle vitesse aurait probablement engendré des dégâts plus importants que ceux constatés (cf. griffures du pare-chocs photographiées; p. 58 et 59 du dossier de recours). Pour exclure une telle interprétation, il aurait été préférable que le Conseil d’Etat précise dans la formulation précitée que la vitesse entre 40 et 50 km/h était celle du recourant « peu avant l’accident ». On comprend toutefois qu’ici le Conseil d’Etat distingue le contexte de l’accident, survenu sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée s’élève à 50 km/h, approximativement la vitesse du recourant peu avant l’impact, d’un contexte où l’on roule à très faible allure, comme dans un parking. La vitesse maximale autorisée est en effet l’une des circonstances à examiner pour apprécier la gravité de la faute et de la mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 1C_599/2024 du 29 octobre 2024 consid. 4.2.). Malgré cette imprécision, on ne peut pas parler de constatation inexacte des faits puisque l’accident est bel et bien survenu dans le contexte décrit par le Conseil d’Etat, soit celui d’une route où la vitesse maximale autorisée s’élève à 50 km/h. Concernant la suite des événements, on peut admettre, comme le prétend le recourant, qu’il a ralenti à l’approche de l’intersection, si ce n’est pour laisser passer le cyclomotoriste, à tout le moins pour bifurquer à droite, rien ne contredisant ses

- 7 - allégations. La question de savoir s’il a vu ou non le cyclomotoriste n’est pas pertinente, puisque même s’il l’a vu, la collision n’a pas été évitée. En revanche, déterminer s’il y a eu ou non un empiètement sur la piste cyclable est essentiel puisque ce fait concrétise la violation des règles de la circulation routière, interdisant de gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité (art. 14 al. 1, 40 al. 4 OCR). Dans le jugement pénal du 5 avril 2024, le Tribunal de police a considéré que la version des faits du cyclomotoriste devait être retenue au détriment de celle du recourant (p. 32 du dossier de recours). Le cyclomotoriste a déclaré ce qui suit : « En arrivant peu avant le virage à gauche, à la hauteur de l’intersection, j’ai été heurté par un véhicule, qui venait depuis mon côté gauche, dans le même sens de circulation, au niveau de ma jambe, […] alors que j’étais sur la piste cyclable. Je précise que je n’ai pas vu arriver ce véhicule avant. […] Je lui [X _________] ai également fait remarquer qu’il était sur la piste cyclable avec son véhicule » (déposition du cyclomotoriste figurant dans le rapport de police du 5 juillet 2022, p. 3). Pour sa part, le recourant admet avoir été à 10 cm de la piste cyclable, lorsqu’il regardait la ligne jaune au sol dans son rétroviseur droit (audition du recourant du 6 avril 2022, p. 3, D. 10). Une telle proximité de l’arrière du véhicule avec la ligne jaune au sol rend très probable que l’avant droit du pare-chocs empiète sur cette ligne, l’intention du conducteur et l’orientation du véhicule visant à ce moment le franchissement de la piste cyclable. Le conducteur, assis à gauche, ne pouvait voir l’emplacement exact de l’angle avant droit de son véhicule, par rapport à une ligne marquée au sol, notamment si la proximité de l’arrière de son véhicule à la ligne était aussi faible que 10 cm. L’inclinaison de 6 % de la chaussée et le virage à gauche de la piste cyclable accentuaient encore la difficulté de saisir, du point de vue du conducteur, s’il y avait un empiètement sur la piste par l’angle avant droit de son véhicule. Or, c’est précisément sur le pare-chocs avant droit que les griffures, correspondant à l’impact avec la pédale gauche du vélo, ont été relevées (p. 58 et 59 du dossier de recours). On doit donc retenir que le recourant avait peut-être l’impression d’être suffisamment en retrait, mais qu’il a mal apprécié sa position ou la taille de son véhicule, a empiété sur la piste cyclable et a gêné le cyclomotoriste dans sa marche. Alors qu’il venait de dépasser ce cyclomotoriste et qu’il explique avoir identifié sa présence, il s’agit, quoi qu’en dise le recourant, d’un manque d’attention de sa part. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.

3. Dans un second grief, le recourant soutient que l’infraction doit être qualifiée de légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR et non de moyennement grave au sens de l’art. 16b

- 8 - al. 1 let. a LCR. Il considère tant sa faute que la mise en danger engendrée comme légères. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 14 al. 1 OCR, celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection. L’art. 40 al. 3 OCR prévoit que les conducteurs d’autres véhicules peuvent rouler sur les bandes cyclables délimitées par une ligne discontinue, pour autant que la circulation des cycles n’en soit pas entravée. S’ils doivent traverser une piste ou une bande cyclable ailleurs qu’aux intersections, par exemple pour accéder à une propriété, les conducteurs d’autres véhicules doivent céder la priorité aux cyclistes (art. 40 al. 4 OCR). Pour leur part, les cyclomotoristes doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes dans leur utilisation des pistes cyclables (art. 42 al. 4 OCR). 3.1.2 La loi fédérale sur la circulation routière distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. La gravité de l’infraction doit être qualifiée selon le degré de mise en danger de la sécurité d’autrui et selon la faute de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.1; ACDP A1 23 41 du 22 septembre 2023 consid. 3.1). À teneur de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l'infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l'élément dit de regroupement : elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Une infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, lorsque la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, on parle d’infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n’est pas légère. En revanche, une infraction légère suppose que tant la mise en danger que la faute soient

- 9 - légères (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2025 précité consid. 3.2.3; ACDP A1 24 92 du 25 février 2025 consid. 4.2.1). 3.1.3 Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (ATF 143 IV 508 consid. 1.3, 142 IV 93 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_592/2018 du 27 juin 2019 consid. 3.1). La mise en danger concrète est le fait, pour l’auteur, de créer vis-à-vis d’un tiers une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à son intégrité physique ou à sa vie. Cela se traduit très souvent – en matière de circulation routière – par une collision du véhicule fautif contre un autre véhicule, par une « simple » perte maîtrise avec risque de collision d’un obstacle ou encore par la collision d’un obstacle, même s’il n’y a pas de blessé. Feront toutefois exception, dans ces cas de figure, les collisions à très basse vitesse ou dans des circonstances qui d’expérience n’occasionnent que des dommages matériels (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 296 et réf. cit.). Un accident n’est toutefois nullement nécessaire pour réaliser une mise en danger concrète, notamment à l’égard des usagers plus vulnérables que sont les piétons ou les cyclistes. Il y a ainsi déjà mise en danger concrète lorsque la conduite de l’auteur oblige un autre usager déterminé à effectuer une brusque manœuvre de freinage ou d’évitement pour empêcher une collision ou frôle un cycliste avec sa remorque trop large de 22 cm (MIZEL, op. cit., p. 296-297) Une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave existe lorsque l’on crée une situation relativement proche de l’accident avec un véhicule tiers, lorsque la possibilité d’une mise en danger concrète existe, mais qu’elle est plutôt improbable, lorsqu’un risque de collision avec d’autres véhicules n’est ni exclu ni invraisemblable, lorsque la possibilité d’un accident n’est pas particulièrement proche mais qu’elle n’en est pas moins réelle (MIZEL, op. cit., p. 282). En matière d’accident de circulation, une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave peut être réalisée dans des circonstances favorables particulières (relativement basse vitesse, véhicule à faible risque inhérent), généralement sans collision d’un autre véhicule, qui font objectivement apparaître le risque de mise en danger concrète ou de lésions comme relativement proche seulement (MIZEL, op. cit., p. 284). En cas d’accident, une mise en danger peut être qualifiée de légère, en l’absence d’éléments contraires (p. ex. dommage matériel important, mise en danger évidente

- 10 - et/ou blessures causées à un tiers), lorsque la situation créée n’apparaissait pas propre en elle-même à causer une mise en danger sérieuse de tiers, en se référant pour cette appréciation à la mesure des préjudices qui se produisent habituellement en cas de réalisation du risque (MIZEL, op. cit., p. 279-280). 3.1.4 La faute peut être qualifiée de légère si l’infraction n’est que l’enchaînement de circonstances malheureuses, lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue la culpabilité, peut être reprochée à un conducteur qui a adopté un comportement routier fondamentalement juste. De façon plus générale, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et qu’il a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d’un conducteur moyen, par exemple à cause d’un soudain manque d’adhérence malgré une faible vitesse ou du fait de la survenance d’un élément raisonnablement imprévisible. La faute légère représente en somme un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance (ACDP A1 23 41 précité consid. 3.3.2; MIZEL, op. cit., p. 340 à 342). Le principe est ainsi qu’une faute légère ne peut être admise que si la violation des règles de la circulation apparaît finalement comme la conséquence d'un concours malheureux de circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 1C_3/2008 du 18 juillet 2008 consid. 5.3). Une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR correspond, lorsqu'aucune circonstance particulière n'exige une prudence très élevée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.4), à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur moyen normalement prudent (ATF 126 II 192 consid. 2b) et vouant toute attention à la chaussée au sens de l'art. 3 al. 1 de l'OCR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1). Tel est également cas lorsque le comportement, l’appréciation des risques, l’attention, l’adaptation de la vitesse et/ou l’action sur les commandes d’un conducteur apparaissent moindres – mais pas infiniment moindres – que ceux qu’aurait eus un conducteur normalement respectueux des prescriptions, prudent, attentif et adroit placé dans les mêmes circonstances (ACDP A1 23 41 précité consid. 3.3.2; MIZEL, op. cit., p. 346). 3.2 En l’occurrence, concernant la mise en danger, le recourant invoque la superficialité des blessures du cyclomotoriste et des dommages. Il estime l’événement assimilable à une touchette dans un parking et en déduit une mise en danger bénigne.

- 11 - Comme rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.3), une mise en danger, qu’elle soit concrète ou abstraite accrue, ne s’apprécie pas exclusivement à l’aune des résultats visibles de l’évènement, mais en fonction de l’ampleur du risque auquel un tiers a été exposé par l’auteur. En l’occurrence, le recourant a empiété sur une piste cyclable, alors qu’il devait céder la priorité (cf. supra consid. 2.2). Si l’on peut retenir avec lui que les effets réalisés de cet empiètement ne furent pas graves, il n’en demeure pas moins que la collision entre l’avant du véhicule et le flanc gauche du cyclomotoriste qui s’apprête justement à tourner à gauche, suivant le virage de la piste cyclable, et qui circule à une vitesse entre 25 et 30 km/h (rapport de police du 5 juillet 2022, p. 3 et audition du 6 avril 2022, D. 7, p. 2), constitue une mise en danger, à tout le moins, abstraite accrue et moyennement grave. A cet égard, l’absence de dommages majeurs n’exclut ni une mise en danger concrète, ni une mise en danger abstraite accrue. La collision entre un cyclomotoriste circulant à plus de 25 km/h et un véhicule coupant sa trajectoire aurait pu engendrer des dégâts plus importants que ceux finalement survenus (cf. par exemple la grave mise en danger d’un scooter circulant, à tort, sur une piste cyclable et percuté sur sa gauche par l’avant d’un véhicule qui, voulant s’engager dans un parking, bifurquait à droite, arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.2). Si les faibles dommages corporels et matériels constatés auraient pu également survenir lors d’une simple « touchette dans un parking », la mise en danger est ici bien plus grave, compte tenu de la vitesse du cyclomotoriste et de sa vulnérabilité. Il est au demeurant manifeste que le fait de heurter un cycle avec un véhicule automobile peut entraîner des conséquences graves pour la santé du cycliste (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2011 du 4 juillet 2011 consid. 2.3 qui exclut une mise en danger légère dans un tel cas). Dans ces circonstances, l’empiètement du recourant sur la piste cyclable a engendré une mise en danger qui doit au minimum être qualifiée, comme l’a retenu l’autorité inférieure, de moyennement grave. Au sujet de sa faute, le recourant maintient avoir immobilisé son véhicule pour laisser passer le cyclomotoriste, sans empiéter sur la piste cyclable. Il en déduit avoir adapté son comportement aux circonstances. Sa faute serait ainsi tout au plus légère. La faute découle de la violation des art. 14 al. 1, 40 al. 4 OCR, par l’empiètement du véhicule du recourant sur la piste cyclable (cf. supra consid. 2.2). Il est élémentaire, lorsque l’on doit céder la priorité, de non seulement s’arrêter, mais de le faire avant tout empiètement qui pourrait gêner dans sa marche celui qui jouit de la priorité. En l’occurrence, le recourant devait particulièrement prêter attention à l’avant droit de son véhicule. La trajectoire de la piste cyclable tournant vers la gauche à l’emplacement où

- 12 - le recourant souhaitait bifurquer vers la droite, l’empiètement de l’avant droit du véhicule du recourant sur la piste cyclable était un risque identifiable que le recourant devait anticiper, puisqu’il venait de dépasser le cycle. La position à gauche du conducteur, l’inclinaison de la chaussée (6 %) et le virage à gauche de la piste cyclable limitaient la visibilité de la ligne jaune marquée au sol de la piste cyclable et exigeait une précaution supplémentaire du recourant pour éviter toute irruption dans la trajectoire du cyclomotoriste. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir une faute légère qui relèverait d’un concours malheureux de circonstances, puisque le recourant a mal apprécié l’emplacement ou la taille de son véhicule et n’a pas pris les précautions requises pour éviter tout empiètement. Par conséquent, mal fondé, le grief est rejeté. 4. 4.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 4.2 Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA) qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d’appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar, l’émolument de justice est fixé à 1500 francs.

E. 7 juin 2022 consid. 3.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Guy Longchamp, avocat à Assens, pour le recourant, au Conseil d'Etat du Valais, à Sion, et à l’Office fédéral des routes (OFROU), à Berne. Sion, le 10 mars 2026.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 25 86

ARRET DU 10 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président; Dr Thierry Schnyder et Matthieu Sartoretti, juges; Augustin Tornay, greffier;

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Guy Longchamp, avocat à Assens,

contre

CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, autorité attaquée.

(Circulation routière – retrait provisoire du permis de conduire) recours de droit administratif contre la décision du 16 avril 2025

- 2 - Faits

A. X _________, né en xxxx, est titulaire d’un permis de conduire pour les catégories B, BE, A1, B1, D1, D1E, F, G, M. Aucune inscription le concernant ne figure au système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC). B. Le 5 avril 2022, aux alentours de 17h45, X _________ circulait au volant d’une voiture de tourisme immatriculée A xxxx sur la B _________, à Renens, en direction de Prilly, à une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h, sans dépasser la limite de 50 km/h s’appliquant à cet endroit. Arrivé à la hauteur du no 10 de la B _________, à l’intersection avec le C _________, X _________ a bifurqué à droite. L’avant droit de son véhicule est alors entré en collision avec un vélo électrique qui roulait à sa droite sur une piste cyclable et que X _________ venait de dépasser. Percuté sur son flanc gauche, le cyclomotoriste a été déséquilibré et a chuté au sol. S’étant relevé, celui-ci s’est dirigé vers la portière avant gauche du véhicule de X _________ et, la fenêtre étant baissée, a échangé verbalement avec lui. X _________ qui devait se rendre rapidement chez un client a quitté les lieux au volant de son véhicule, sans transmettre ses coordonnées, ni aviser la police. Le cyclomotoriste, qui venait de déplacer son vélo pour libérer la chaussée, a alors photographié la plaque du véhicule de X _________ et appelé les forces de l’ordre. Entendu par la police le jour même, le cyclomotoriste a déclaré qu’il avait été heurté sur sa gauche, au niveau de sa jambe, sans qu’il ne voie le véhicule arriver. Il ressort de cette audition, qu’après le choc, le vélo était en travers de la chaussé bloquant la bifurcation vers la B _________ et que le véhicule de X _________ était alors arrêté sur la piste cyclable. Le cyclomotoriste a indiqué que, lors de l’échange verbal, X _________ lui avait demandé de déplacer son vélo qui bloquait le trafic, ce à quoi il avait répondu qu’il fallait faire un constat. Une fois, le vélo déplacé sur le bord de la chaussé, X _________ était parti, ignorant les cris et les gestes du cyclomotoriste. Celui-ci avait subi quelques ecchymoses au niveau du coude et du genou gauche et son pantalon était abîmé par des marques noires au niveau du genou et du mollet. Lors de son audition par la police le 6 avril 2022, X _________ a indiqué avoir vu le cyclomotoriste dans le rétroviseur et avoir immobilisé son véhicule avant de bifurquer, sans empiéter sur la bande cyclable, avec l’indicateur à droite enclenché. Trois à cinq secondes plus tard, il aurait vu le cyclomotoriste percuter l’avant droit de son véhicule. X _________ n’était pas sorti de son véhicule pour ne pas envenimer la situation, car le

- 3 - cyclomotoriste criait à son encontre et était très énervé. Une fois que ce dernier lui avait confirmé qu’il n’était pas blessé et que le vélo électrique n’était pas endommagé, X _________ avait considéré qu’il pouvait partir puisqu’il devait intervenir pour un dépannage d’ascenseur urgent. Selon X _________, le cyclomotoriste avait perdu la maîtrise de son vélo et était tombé, étant précisé qu’il n’avait entendu aucun choc. X _________ a contesté que les dégâts sur son pare-chocs avant droit résultent du choc avec le vélo électrique. Il ressort du rapport de police du 5 juillet 2022 que des traces récentes de frottement sur le pare-chocs avant droit de l’automobile de X _________ correspondaient aux stries de la pédale gauche du vélo électrique. Ces stries présentaient des traces de peinture blanche correspondant à la couleur du véhicule. Le rétroviseur présentait également des traces de frottement laissée par la poignée gauche du cycle. Le rapport relevait également des traces de frottement, notamment noires, visibles sur le pantalon du cyclomotoriste, sur son mollet gauche et sur le côté de sa chaussure gauche, laissées par la roue avant gauche de l’automobile. Ce rapport concluait que X _________ n’avait pas accordé la priorité au cyclomotoriste en obliquant à droite, l’avait heurté et, après un échange verbal, avait quitté les lieux. C. Par ordonnance pénale du 25 août 2022, X _________ a été retenu coupable de violation à ses obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR cum art. 51 al. 2 LCR et 55 al. 1 OCR) et d’infraction aux art. 14 al. 1 et 40 al. 4 OCR concernant l’exercice du droit de priorité sur une piste cyclable (art. 96 OCR). Il a été condamné à une amende de 800 francs. Il lui était reproché d’avoir été impliqué dans un accident en n'accordant pas la priorité de passage à un cyclomoteur circulant sur une bande cyclable, d’avoir commis des dommages corporels et de ne pas avoir respecté ses devoirs de conducteur en n’avisant pas la police. Statuant le 5 avril 2024 à la suite de l’opposition formulée contre cette ordonnance, le Tribunal de police de Lausanne a condamné X _________ à une amende du même montant, adhérant aux faits retenus dans l’ordonnance. D. Après avoir pris connaissance des décisions pénales, le Service de la circulation routière et de la navigation (ci-après : le SCN ou le service) a informé X _________ de l’ouverture d’une procédure visant à prononcer le retrait de son permis de conduire et l’a invité à se déterminer, le 4 juillet 2024. Le 2 septembre 2024, X _________, représenté par Me Guy Longchamp, a estimé que seul un avertissement pouvait lui être infligé. Il a souligné son absence d’antécédents et

- 4 - la légèreté des blessures du cyclomotoriste. Il a contesté avoir engendré une grave mise en danger et a demandé l’application de l’art. 16a al. 1 let. a LCR, sanctionnant une faute et une mise en danger légères. Par décision du 6 septembre 2024 et en application de l’art. 16b al. 1 let. a LCR, le SNC a retenu que le X _________ avait commis une infraction moyennement grave et a prononcé un retrait d’un mois de son permis de conduire, lui reprochant de ne pas avoir accordé la priorité à un cyclomoteur circulant sur une bande cyclable et d’avoir commis des dommages corporels. E. Le 7 octobre 2024, X _________ a recouru contre cette décision auprès du Conseil d’Etat, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SCN pour nouvelle décision. Il a reproché à l’autorité administrative de s’être fondée sur les faits tels que retenus dans le jugement pénal, alors qu’il les contestait. De son point de vue, il n’avait pas empiété sur la piste cyclable et les dommages corporels ainsi que les blessures étaient insignifiants. Les circonstances imposaient dès lors l’application de l’art. 16a al. 1 let. a LCR, réprimant les fautes et mises en danger légères, et seul un avertissement pouvait être prononcé à son encontre. Le SCN s’est déterminé le 28 novembre 2024 et a rappelé que l’autorité administrative ne pouvait s’écarter des faits retenus par le juge pénal qu’à certaines conditions qui n’étaient en l’occurrence pas remplies. Le service a souligné que la survenance d’un accident avec blessure à un tiers engendrait systématique une grave mise en danger. Le refus de céder la priorité démontrait un manque de prudence, une ignorance du danger créé et un manque d’adaptation à la présence du cyclomotoriste. Le service a ainsi confirmé sa décision. X _________ a réitéré ses arguments le 3 janvier 2025 et le SCN a renoncé à se déterminer plus amplement le 13 janvier 2025. Par décision du 16 avril 2025, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de X _________. Il a retenu que les conditions pour s’écarter des faits retenus par le juge pénal n’étaient pas remplies, soulignant que X _________ n’avait pas contesté sa condamnation pénale par le Tribunal de police. Malgré la légèreté des blessures, la mise en danger avait été concrète, à tout le moins abstraite accrue. Avec une vitesse maximale autorisée dans ce secteur de 50 km/h, on ne pouvait retenir une infraction survenue à très faible vitesse ou une touchette. Il y avait de légers dommages matériels, le cyclomotoriste était tombé et avait subi des ecchymoses. Le Conseil d’Etat a donc estimé que les conséquences auraient pu être graves et que X _________ avait engendré un danger sérieux pour la

- 5 - sécurité. Sur le plan subjectif, le Conseil d’Etat a retenu une intention dans la mesure où X _________ avait empiété sur la piste cyclable sans prêter attention au cyclomotoriste et n’avait pas adopté un comportement suffisamment prudent. Une faute légère ne pouvait donc être retenue. F. Par acte du 27 mai 2025, X _________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours à l’encontre de la décision du Conseil d’Etat. Il a conclu, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision et, subsidiairement, à la réforme de la décision dans le sens « qu’une faute légère au sens de l’art. 16a LCR [était] retenue […] et, par conséquent, que seul un avertissement [était] prononcé à son encontre ». X _________ a estimé que le Conseil d’Etat avait procédé à une constatation inexacte des faits, en retenant à tort qu’il circulait à une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h au moment de l’incident. Cette vitesse était, certes, la sienne avant l’intersection, mais il s’était ensuite arrêté pour laisser passer le cyclomotoriste, sans empiéter sur la piste cyclable. Il avait ainsi adapté son comportement aux circonstances. X _________ a souligné qu’il avait été condamné pénalement pour avoir quitté les lieux et non pas en raison de la gravité des faits. Les blessures engendrées et les dommages matériels étaient légers, de sorte qu’il s’agissait d’une simple touchette. Le 30 juillet 2025, le Conseil d’Etat a produit le dossier de la cause, renonçant à se déterminer sur le recours dont il a proposé le rejet. Le SCN a également proposé le rejet du recours. X _________ s’est déterminé le 13 octobre 2025, réitérant ses arguments.

Considérant en droit

1. Le recours du 27 mai 2025 a été déposé auprès de l’autorité compétente en temps utile par X _________, destinataire de la décision, à qui le permis de conduire est retiré (art. 72, 78 al. 1 let. a, 79a al. 1 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44, 46 et 48 LPJA). Il convient donc d’entrer en matière.

2. Dans un premier grief, le recourant reproche au Conseil d’Etat d’avoir procédé à un constat inexact des faits, car sa vitesse ne s’élevait pas à 40 et 50 km/h au moment de l’impact. Il estime également faux de retenir, comme le Conseil d’Etat, un manque d’attention de sa part, puisque, par l’arrêt de son véhicule et en l’absence d’empiètement,

- 6 - il avait démontré toute la prudence requise. Ce faisant, il invoque implicitement une violation de l’art. 78 al. 1 let. a LPJA. 2.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité administrative; elle est inexacte lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces du dossier (ACDP A1 25 29 du 28 octobre 2025 consid. 3.1 et A1 21 202 du 7 juin 2022 consid. 3.2). 2.2 Le Conseil d’Etat a retenu que « les circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’accident ne permettent […] pas de l’assimiler à une collision survenant à très faible vitesse, par exemple lors de manœuvres sur un parking, ni de le qualifier de ‹ touchette ›, puisque le recourant lui-même a indiqué qu’il roulait à une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h » (décision attaquée p. 7). Il ressort par ailleurs du procès-verbal de l’audition du 6 avril 2022 (p. 2, D. 7.) qu’à la question de savoir à quelle vitesse il circulait sur la B _________, « peu avant l’accident », le recourant a répondu « entre 40 et 50 km/h ». Comme l’explique le recourant, on ne peut toutefois déduire de cette déclaration que le choc a eu lieu à cette vitesse. Rien au dossier ne permet un tel constat. Une collision à une telle vitesse aurait probablement engendré des dégâts plus importants que ceux constatés (cf. griffures du pare-chocs photographiées; p. 58 et 59 du dossier de recours). Pour exclure une telle interprétation, il aurait été préférable que le Conseil d’Etat précise dans la formulation précitée que la vitesse entre 40 et 50 km/h était celle du recourant « peu avant l’accident ». On comprend toutefois qu’ici le Conseil d’Etat distingue le contexte de l’accident, survenu sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée s’élève à 50 km/h, approximativement la vitesse du recourant peu avant l’impact, d’un contexte où l’on roule à très faible allure, comme dans un parking. La vitesse maximale autorisée est en effet l’une des circonstances à examiner pour apprécier la gravité de la faute et de la mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 1C_599/2024 du 29 octobre 2024 consid. 4.2.). Malgré cette imprécision, on ne peut pas parler de constatation inexacte des faits puisque l’accident est bel et bien survenu dans le contexte décrit par le Conseil d’Etat, soit celui d’une route où la vitesse maximale autorisée s’élève à 50 km/h. Concernant la suite des événements, on peut admettre, comme le prétend le recourant, qu’il a ralenti à l’approche de l’intersection, si ce n’est pour laisser passer le cyclomotoriste, à tout le moins pour bifurquer à droite, rien ne contredisant ses

- 7 - allégations. La question de savoir s’il a vu ou non le cyclomotoriste n’est pas pertinente, puisque même s’il l’a vu, la collision n’a pas été évitée. En revanche, déterminer s’il y a eu ou non un empiètement sur la piste cyclable est essentiel puisque ce fait concrétise la violation des règles de la circulation routière, interdisant de gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité (art. 14 al. 1, 40 al. 4 OCR). Dans le jugement pénal du 5 avril 2024, le Tribunal de police a considéré que la version des faits du cyclomotoriste devait être retenue au détriment de celle du recourant (p. 32 du dossier de recours). Le cyclomotoriste a déclaré ce qui suit : « En arrivant peu avant le virage à gauche, à la hauteur de l’intersection, j’ai été heurté par un véhicule, qui venait depuis mon côté gauche, dans le même sens de circulation, au niveau de ma jambe, […] alors que j’étais sur la piste cyclable. Je précise que je n’ai pas vu arriver ce véhicule avant. […] Je lui [X _________] ai également fait remarquer qu’il était sur la piste cyclable avec son véhicule » (déposition du cyclomotoriste figurant dans le rapport de police du 5 juillet 2022, p. 3). Pour sa part, le recourant admet avoir été à 10 cm de la piste cyclable, lorsqu’il regardait la ligne jaune au sol dans son rétroviseur droit (audition du recourant du 6 avril 2022, p. 3, D. 10). Une telle proximité de l’arrière du véhicule avec la ligne jaune au sol rend très probable que l’avant droit du pare-chocs empiète sur cette ligne, l’intention du conducteur et l’orientation du véhicule visant à ce moment le franchissement de la piste cyclable. Le conducteur, assis à gauche, ne pouvait voir l’emplacement exact de l’angle avant droit de son véhicule, par rapport à une ligne marquée au sol, notamment si la proximité de l’arrière de son véhicule à la ligne était aussi faible que 10 cm. L’inclinaison de 6 % de la chaussée et le virage à gauche de la piste cyclable accentuaient encore la difficulté de saisir, du point de vue du conducteur, s’il y avait un empiètement sur la piste par l’angle avant droit de son véhicule. Or, c’est précisément sur le pare-chocs avant droit que les griffures, correspondant à l’impact avec la pédale gauche du vélo, ont été relevées (p. 58 et 59 du dossier de recours). On doit donc retenir que le recourant avait peut-être l’impression d’être suffisamment en retrait, mais qu’il a mal apprécié sa position ou la taille de son véhicule, a empiété sur la piste cyclable et a gêné le cyclomotoriste dans sa marche. Alors qu’il venait de dépasser ce cyclomotoriste et qu’il explique avoir identifié sa présence, il s’agit, quoi qu’en dise le recourant, d’un manque d’attention de sa part. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.

3. Dans un second grief, le recourant soutient que l’infraction doit être qualifiée de légère au sens de l’art. 16a al. 1 let. a LCR et non de moyennement grave au sens de l’art. 16b

- 8 - al. 1 let. a LCR. Il considère tant sa faute que la mise en danger engendrée comme légères. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 14 al. 1 OCR, celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection. L’art. 40 al. 3 OCR prévoit que les conducteurs d’autres véhicules peuvent rouler sur les bandes cyclables délimitées par une ligne discontinue, pour autant que la circulation des cycles n’en soit pas entravée. S’ils doivent traverser une piste ou une bande cyclable ailleurs qu’aux intersections, par exemple pour accéder à une propriété, les conducteurs d’autres véhicules doivent céder la priorité aux cyclistes (art. 40 al. 4 OCR). Pour leur part, les cyclomotoristes doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes dans leur utilisation des pistes cyclables (art. 42 al. 4 OCR). 3.1.2 La loi fédérale sur la circulation routière distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. La gravité de l’infraction doit être qualifiée selon le degré de mise en danger de la sécurité d’autrui et selon la faute de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.1; ACDP A1 23 41 du 22 septembre 2023 consid. 3.1). À teneur de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l'infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l'élément dit de regroupement : elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Une infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, lorsque la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, on parle d’infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n’est pas légère. En revanche, une infraction légère suppose que tant la mise en danger que la faute soient

- 9 - légères (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2025 précité consid. 3.2.3; ACDP A1 24 92 du 25 février 2025 consid. 4.2.1). 3.1.3 Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (ATF 143 IV 508 consid. 1.3, 142 IV 93 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_592/2018 du 27 juin 2019 consid. 3.1). La mise en danger concrète est le fait, pour l’auteur, de créer vis-à-vis d’un tiers une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à son intégrité physique ou à sa vie. Cela se traduit très souvent – en matière de circulation routière – par une collision du véhicule fautif contre un autre véhicule, par une « simple » perte maîtrise avec risque de collision d’un obstacle ou encore par la collision d’un obstacle, même s’il n’y a pas de blessé. Feront toutefois exception, dans ces cas de figure, les collisions à très basse vitesse ou dans des circonstances qui d’expérience n’occasionnent que des dommages matériels (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 296 et réf. cit.). Un accident n’est toutefois nullement nécessaire pour réaliser une mise en danger concrète, notamment à l’égard des usagers plus vulnérables que sont les piétons ou les cyclistes. Il y a ainsi déjà mise en danger concrète lorsque la conduite de l’auteur oblige un autre usager déterminé à effectuer une brusque manœuvre de freinage ou d’évitement pour empêcher une collision ou frôle un cycliste avec sa remorque trop large de 22 cm (MIZEL, op. cit., p. 296-297) Une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave existe lorsque l’on crée une situation relativement proche de l’accident avec un véhicule tiers, lorsque la possibilité d’une mise en danger concrète existe, mais qu’elle est plutôt improbable, lorsqu’un risque de collision avec d’autres véhicules n’est ni exclu ni invraisemblable, lorsque la possibilité d’un accident n’est pas particulièrement proche mais qu’elle n’en est pas moins réelle (MIZEL, op. cit., p. 282). En matière d’accident de circulation, une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave peut être réalisée dans des circonstances favorables particulières (relativement basse vitesse, véhicule à faible risque inhérent), généralement sans collision d’un autre véhicule, qui font objectivement apparaître le risque de mise en danger concrète ou de lésions comme relativement proche seulement (MIZEL, op. cit., p. 284). En cas d’accident, une mise en danger peut être qualifiée de légère, en l’absence d’éléments contraires (p. ex. dommage matériel important, mise en danger évidente

- 10 - et/ou blessures causées à un tiers), lorsque la situation créée n’apparaissait pas propre en elle-même à causer une mise en danger sérieuse de tiers, en se référant pour cette appréciation à la mesure des préjudices qui se produisent habituellement en cas de réalisation du risque (MIZEL, op. cit., p. 279-280). 3.1.4 La faute peut être qualifiée de légère si l’infraction n’est que l’enchaînement de circonstances malheureuses, lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue la culpabilité, peut être reprochée à un conducteur qui a adopté un comportement routier fondamentalement juste. De façon plus générale, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et qu’il a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non suffisamment du fait d’une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d’un conducteur moyen, par exemple à cause d’un soudain manque d’adhérence malgré une faible vitesse ou du fait de la survenance d’un élément raisonnablement imprévisible. La faute légère représente en somme un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie de circonstances atténuantes, voire relève carrément d’une certaine malchance (ACDP A1 23 41 précité consid. 3.3.2; MIZEL, op. cit., p. 340 à 342). Le principe est ainsi qu’une faute légère ne peut être admise que si la violation des règles de la circulation apparaît finalement comme la conséquence d'un concours malheureux de circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 1C_3/2008 du 18 juillet 2008 consid. 5.3). Une faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR correspond, lorsqu'aucune circonstance particulière n'exige une prudence très élevée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.4), à une absence de prise en considération des risques d'accident, alors que ceux-ci étaient reconnaissables pour un conducteur moyen normalement prudent (ATF 126 II 192 consid. 2b) et vouant toute attention à la chaussée au sens de l'art. 3 al. 1 de l'OCR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1). Tel est également cas lorsque le comportement, l’appréciation des risques, l’attention, l’adaptation de la vitesse et/ou l’action sur les commandes d’un conducteur apparaissent moindres – mais pas infiniment moindres – que ceux qu’aurait eus un conducteur normalement respectueux des prescriptions, prudent, attentif et adroit placé dans les mêmes circonstances (ACDP A1 23 41 précité consid. 3.3.2; MIZEL, op. cit., p. 346). 3.2 En l’occurrence, concernant la mise en danger, le recourant invoque la superficialité des blessures du cyclomotoriste et des dommages. Il estime l’événement assimilable à une touchette dans un parking et en déduit une mise en danger bénigne.

- 11 - Comme rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.3), une mise en danger, qu’elle soit concrète ou abstraite accrue, ne s’apprécie pas exclusivement à l’aune des résultats visibles de l’évènement, mais en fonction de l’ampleur du risque auquel un tiers a été exposé par l’auteur. En l’occurrence, le recourant a empiété sur une piste cyclable, alors qu’il devait céder la priorité (cf. supra consid. 2.2). Si l’on peut retenir avec lui que les effets réalisés de cet empiètement ne furent pas graves, il n’en demeure pas moins que la collision entre l’avant du véhicule et le flanc gauche du cyclomotoriste qui s’apprête justement à tourner à gauche, suivant le virage de la piste cyclable, et qui circule à une vitesse entre 25 et 30 km/h (rapport de police du 5 juillet 2022, p. 3 et audition du 6 avril 2022, D. 7, p. 2), constitue une mise en danger, à tout le moins, abstraite accrue et moyennement grave. A cet égard, l’absence de dommages majeurs n’exclut ni une mise en danger concrète, ni une mise en danger abstraite accrue. La collision entre un cyclomotoriste circulant à plus de 25 km/h et un véhicule coupant sa trajectoire aurait pu engendrer des dégâts plus importants que ceux finalement survenus (cf. par exemple la grave mise en danger d’un scooter circulant, à tort, sur une piste cyclable et percuté sur sa gauche par l’avant d’un véhicule qui, voulant s’engager dans un parking, bifurquait à droite, arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.2). Si les faibles dommages corporels et matériels constatés auraient pu également survenir lors d’une simple « touchette dans un parking », la mise en danger est ici bien plus grave, compte tenu de la vitesse du cyclomotoriste et de sa vulnérabilité. Il est au demeurant manifeste que le fait de heurter un cycle avec un véhicule automobile peut entraîner des conséquences graves pour la santé du cycliste (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2011 du 4 juillet 2011 consid. 2.3 qui exclut une mise en danger légère dans un tel cas). Dans ces circonstances, l’empiètement du recourant sur la piste cyclable a engendré une mise en danger qui doit au minimum être qualifiée, comme l’a retenu l’autorité inférieure, de moyennement grave. Au sujet de sa faute, le recourant maintient avoir immobilisé son véhicule pour laisser passer le cyclomotoriste, sans empiéter sur la piste cyclable. Il en déduit avoir adapté son comportement aux circonstances. Sa faute serait ainsi tout au plus légère. La faute découle de la violation des art. 14 al. 1, 40 al. 4 OCR, par l’empiètement du véhicule du recourant sur la piste cyclable (cf. supra consid. 2.2). Il est élémentaire, lorsque l’on doit céder la priorité, de non seulement s’arrêter, mais de le faire avant tout empiètement qui pourrait gêner dans sa marche celui qui jouit de la priorité. En l’occurrence, le recourant devait particulièrement prêter attention à l’avant droit de son véhicule. La trajectoire de la piste cyclable tournant vers la gauche à l’emplacement où

- 12 - le recourant souhaitait bifurquer vers la droite, l’empiètement de l’avant droit du véhicule du recourant sur la piste cyclable était un risque identifiable que le recourant devait anticiper, puisqu’il venait de dépasser le cycle. La position à gauche du conducteur, l’inclinaison de la chaussée (6 %) et le virage à gauche de la piste cyclable limitaient la visibilité de la ligne jaune marquée au sol de la piste cyclable et exigeait une précaution supplémentaire du recourant pour éviter toute irruption dans la trajectoire du cyclomotoriste. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir une faute légère qui relèverait d’un concours malheureux de circonstances, puisque le recourant a mal apprécié l’emplacement ou la taille de son véhicule et n’a pas pris les précautions requises pour éviter tout empiètement. Par conséquent, mal fondé, le grief est rejeté. 4. 4.1 Attendu ce qui précède, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 4.2 Vu l’issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA) qui n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). Sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations et compte tenu des critères d’appréciation et des limites des art. 13 al. 1 et 25 LTar, l’émolument de justice est fixé à 1500 francs.

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Guy Longchamp, avocat à Assens, pour le recourant, au Conseil d'Etat du Valais, à Sion, et à l’Office fédéral des routes (OFROU), à Berne. Sion, le 10 mars 2026.